TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300203_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2022-BII-128 du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de la Nièvre conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, M. B indique qu'il souhaite que " le non-lieu à statuer soit acté " et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : 3. Par un arrêté n° 2023-II-30 du 1er février 2023, le préfet de la Nièvre a procédé au retrait de l'arrêté n°2022-BII-128 du 10 novembre 2022. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit du conseil du requérant de la somme demandée au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M B. Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Nièvre. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Fait à Dijon le 9 février 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300203_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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