TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300203_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B, enregistrée le 27 octobre 2022 au greffe de ce tribunal, au tribunal administratif de Montreuil sur le fondement des dispositions de l'article R.312-1 du code de justice administrative.
Par cette requête enregistrée le 6 janvier 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Noisy-le-Grand lui a demandée le paiement d'une somme d'un montant de 1 204,04 euros correspondant à un indu d'allocation solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction () ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
4. Mme B se borne à soutenir qu'elle se trouve dans l'impossibilité de payer la somme réclamée compte tenu de sa situation financière. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Noisy-le-Grand lui a demandée le paiement d'une somme d'un montant de 1204,04 euros correspondant à un indu d'allocation solidarité spécifique. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité, par un courrier mis à sa disposition sur l'application Télérecours citoyens. Ce courrier, mis à sa disposition sur l'application le 9 janvier 2023, n'a pas été consulté et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition, en application de l'article R.611-8-6 du code précité. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 21 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300203_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel