TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300205_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 à 21 heures 09, Mme C, représentée D Me Basset, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 D laquelle le préfet de l'Isère a exigé qu'elle restitue son passeport français et sa carte nationale d'identité française et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé justifiant de son identité dans l'attente de la délivrance de son certificat de nationalité ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'étudiante en master I en cybersécurité, elle doit candidater à des offres pour un stage à réaliser début mai 2023, qu'elle devra justifier de son identité en mars pour conserver son logement auprès du CROUS, qu'elle travaille dans le cadre de contrats à durée déterminée et qu'elle n'a pu repousser le rendez-vous de remise de ses documents d'identité française au-delà du 18 janvier 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir alors qu'elle justifie de sa filiation française acquise D son grand-père maternel, qui a d'ailleurs permis à ses frères d'acquérir la nationalité française et qu'une instance est en cours devant le tribunal judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue en présente de Mme Bonino, greffière d'audience : - le rapport de Mme Triolet, juge des référés ; - les observations de Me Basset, avocate de Mme C, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête. Le délai d'audiencement ayant été très bref, la préfecture a été informée lundi en tout début d'après-midi qu'il lui était laissé un délai jusqu'au mardi à 10 heures pour présenter des observations ou demander une réouverture des débats. Le préfet a adressé une note en délibéré le 17 janvier 2023 à 8 heures 41 qui conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors qu'une pièces d'identité n'est pas nécessaire pour se déplacer sur le territoire national ; - le préfet du Rhône a entamé une procédure de retrait des documents d'identité de Mme C qui a été invitée à présenter ses observations ; que cette procédure a été poursuivie dans la Drôme puis dans l'Isère suite aux déménagements de l'intéressée ; qu'il se trouve en situation de compétence liée. Mme C à qui ce mémoire a été communiqué avec un délai de réponse a adressé une note le 17 janvier 2023 à 11 heures 05, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée D l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme C, née le 17 octobre 2000 en Algérie, s'est vue délivrer un passeport français le 30 mars 2016 alors qu'elle était encore mineure. A sa majorité, elle est venue étudier en France et s'est inscrite pour 2022-2023 en première année de master de cybersécurité. Le 11 janvier 2019, il lui a été délivré une carte d'identité française et le 17 octobre 2021 un nouveau passeport français. Cependant, selon procès-verbal du 23 septembre 2019, la directrice du greffe du tribunal d'instance de Lyon a refusé de lui délivrer le certificat de nationalité demandé au motif qu'il était insuffisamment justifié de la nationalité française de son grand-père maternel D l'acte de greffe produit. Le 30 novembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait injonction de restituer ses documents d'identité française sous quinze jours. D courrier du 14 décembre 2022, le service central d'état civil de Nantes lui a indiqué qu'il était " sursis à l'exploitation de [son] acte de naissance en raison du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française () le 23 septembre 2019 ". Un avocat a rédigé le 6 janvier 2023 un recours devant le tribunal judiciaire tendant à lui voir reconnaître la nationalité française et délivrer un certificat de nationalité. 4. Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie D l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée D l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées D l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. La requérante fait valoir que l'atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir constitue une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Toutefois et d'une part, Mme C se prévaut essentiellement de ses futures démarches pour poursuivre ses études, en étant logée et en trouvant un stage à effectuer en mai 2023. Ces circonstances, pour compréhensibles qu'elles soient, ne relèvent pas de la liberté d'aller et venir. Si l'absence de documents d'identité constitue de fait une atteinte à la liberté d'aller et venir, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la requérante n'apporte pas de précision sur ce point, que cette atteinte présenterait le caractère de gravité exigé D les dispositions de l'article 521-2 qui imposent de statuer avec le plus haut degré d'urgence. 7. D'autre part, aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. " et aux termes de l'article 31 de ce code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité ". 8. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude. 5. En l'espèce, dès lors que le certificat de nationalité française a été refusé à Mme C D le tribunal judiciaire de Lyon le 23 septembre 2019, et que cette dernière n'a, à ce jour, pas entrepris de démarches pour se voir reconnaître la nationalité française auprès de la juridiction civile, seule compétente pour cela, le préfet était tenu de procéder au retrait du passeport et de la carte nationale d'identité de la requérante. 9. D suite, les conclusions en " suspension " et en injonction présentées D Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en est de même, D voie de conséquence, de ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Basset et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300205_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA