TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300206_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Gallon, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social ;
2°) d'enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la commission de médiation du département de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé la résiliation du bail et son expulsion, qu'un commandement de quitter les lieux lui a été délivré et que le bailleur a sollicité le concours de la force publique ; la trêve hivernale s'achevant le 31 mai 2023, sa famille risque d'être expulsée dans les mois à venir et ne bénéficie d'aucune solution de relogement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'erreur de droit dès lors qu'étant sous le coup d'une décision ordonnant son expulsion, elle est prioritaire et doit être relogée en urgence ; les motifs de rejet de sa demande sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle a refusé le logement qui lui a été proposé pour un motif légitime, le hall d'entrée de l'immeuble étant un point de deal et deux de ses quatre enfants étant handicapés et vulnérables, et elle n'a pas été informée des conséquences de son refus ; en outre, il ne peut lui être reproché une absence de mobilisation pour se reloger dès lors que sa famille dispose de revenus trop faibles pour accéder au marché libre et qu'elle dépose des demandes de logement social de manière ininterrompue depuis le 4 janvier 2018 ; enfin, elle a produit les justificatifs relatifs à la situation financière de son époux.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300205 présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022, confirmée sur recours gracieux le 8 novembre 2022, par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l'acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a prononcé l'expulsion de Mme B par ordonnance le 17 novembre 2021, un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'intéressée le 29 novembre 2021 et que le préfet de l'Hérault l'a informée qu'il était requis par huissier de justice en vue de l'octroi du concours de la force publique pour libérer le logement qu'elle occupe. Mme B invoque, au vu de ces éléments, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en faisant état de la fin de la trêve hivernale le 31 mai 2023 et de l'absence de solution de relogement. Toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait accordé le concours de la force publique au bailleur et, par suite, que l'exécution forcée de la décision de justice prononçant l'expulsion de Mme B serait imminente, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gallon.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2023.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 janvier 2023.
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300206_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel