TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300206_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. B A, actuellement au centre de rétention des Abymes, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure, d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de son transfert sur son droit à conserver des liens familiaux ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à son droit à la vie dès lors qu'en cas de retour en Haïti, il sera soumis à des traitements inhumains et attentatoires à sa vie en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 janvier 1979 à Gressier, de nationalité haïtienne, actuellement au centre de rétention des Abymes a fait l'objet, par arrêté du 14 février 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine ou vers tout pays dans lequel il est légalement admissible et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Pour faire échec à la mesure d'éloignement ordonnée, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine à Haïti où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver. Toutefois, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle de nature à justifier qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Il ressort de la décision attaquée que sa demande d'asile a été rejetée, une première fois, par l'OFPRA le 7 août 2006. S'il déclare avoir quitter son pays en 2019 et résider en Guadeloupe depuis lors, il ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de la régularisation de sa situation au regard notamment du droit d'asile alors qu'il craint pour sa vie. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé déposée par M. A est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A y compris ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade. Fait à Basse Terre, le 16 février 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille N°2300206
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300206_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel