TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300207_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B D, représentée par la Selarl Altius Avocats, agissant par Me Louche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle elle a été mutée d'office au sein de la compagnie de gendarmerie départementale de Brignoles à compter du 1er février 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie car : - si la formation d'un recours administratif préalable obligatoire est la règle en matière de litige concernant les militaires, cette spécificité ne fait cependant pas obstacle à la formation d'un éventuel référé suspension ; - sa nouvelle affectation située à Brignoles, dans le Var, est distante de plus de 100 kilomètres de la précédente située à Séranon dans les Alpes-Maritimes ; - elle entretient une relation amoureuse avec M. A, qui est père de deux enfants, âgés de treize et neuf ans, lesquels sont scolarisés dans la commune de Mouans-Sartoux ; la mutation contestée est de nature à mettre en péril cette relation amoureuse et celle qui la lie aux enfants de son compagnon ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est dépourvue de base légale, d'une part, en l'absence de caractère exécutoire de l'instruction référencée N°509040/ARM/DCSSA/ESSD qui n'a pas été publiée et, d'autre part, à raison de l'incompétence du signataire de cette instruction ; - elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 4121-5 du code de la défense dès lors que la mesure prise à raison du défaut de vaccination contre le Covid-19 n'est pas justifiée par l'intérêt du service. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, qui est maréchal des logis chef de la gendarmerie nationale, est membre de la brigade territoriale autonome de Séranon, située dans les Alpes-Maritimes, en qualité de chef de groupe enquêteur. Elle assure, depuis le 1er juillet 2022, la fonction de commandant de brigade par intérim. A la fin du mois de septembre 2022, un rapport a été rédigé par sa hiérarchie afin de solliciter la mutation d'office de cette dernière dans l'intérêt du service. Par une décision du 6 décembre 2022, elle a ainsi été mutée d'office au sein de la compagnie de gendarmerie départementale de Brignoles, dans le Var, à compter du 1er février 2023. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. D'autre part, en application de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'elle est irrecevable. En ce qui concerne l'irrecevabilité en raison de l'absence de requête au fond : 5. Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 6. Il ressort des pièces du dossier que si Mme D demande la suspension de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle elle a été mutée d'office au sein de la compagnie de gendarmerie départementale de Brignoles à compter du 1er février 2023, elle n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service. () ". 9. La requérante soutient que l'urgence est justifiée car la décision de la muter de la brigade territoriale autonome de Séranon, située dans les Alpes-Maritimes, à la compagnie de gendarmerie départementale de Brignoles, dans le Var, porte une atteinte immédiate à sa situation personnelle et familiale en faisant valoir que M. A ., son compagnon, réside à Mouans-Sartoux, dans les Alpes-Maritimes, et que les deux enfants de ce dernier, âgés respectivement de treize et neuf ans, sont scolarisés dans cette commune. Cependant, et alors qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire, dont l'article L. 4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence, il résulte de l'instruction que le lieu de la nouvelle d'affectation de Mme D est seulement distant d'une centaine kilomètres de son affectation initiale et que l'intéressée ne réside pas au domicile de M. A qui vit à Mouans-Sartoux, commune se situant, d'après la consultation du site internet ViaMichelin, à une distance de 48 kilomètres de Séranon. Il résulte en outre de l'attestation de M. A, avec lequel elle ne justifie pas au demeurant être liée par un pacte civil de solidarité, que les intéressés accomplissement déjà des allers-retours d'une durée de deux heures entre leurs domiciles pour se voir. En outre, la mesure est, ainsi que la requérante le fait valoir elle-même, motivée par l'absence de vaccination au Covid-19. Il résulte à cet égard du rapport du 27 septembre 2022 du général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud, que Mme D a refusé de se soumettre à un schéma vaccinal complet. Elle a ainsi été déclarée, le 4 mai 2022, inapte par le médecin militaire aux " missions de sécurité publique, de sécurité routière, de maintien de l'ordre, de police judiciaire et d'accueil, inapte au contact du public ". Le 20 juillet 2022, elle a été reçue par son commandant de groupement pour l'informer des conséquences de son choix face à l'obligation vaccinale à laquelle elle était tenue de se soumettre et s'est vue accorder un délai supplémentaire de 48 heures pour y déférer, ce qu'elle n'a pas fait. Par un compte rendu en date du 23 septembre 2022, elle a réitéré son refus au motif que " le protocole vaccinal ne [prenait] pas en compte le vaccin Valneva ". Ainsi, la requérante pouvait elle-même anticiper les conséquences de son refus de se faire vacciner dès lors qu'elle connaissait dès le mois de juillet 2022 l'intention de sa hiérarchie de la muter d'office dans l'intérêt du service. Par suite, une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ne résulte pas de l'instruction. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement comme globalement, n'est pas remplie. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme D en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée, pour information, au général de corps d'armée, commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité sud. Fait à Toulon, le 27 janvier 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300207_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA