TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300207_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission réalisée par courriel et enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme contestant devant le Tribunal le refus du groupe hospitalier Sud Ardennes de Rethel de renouveler son contrat, et comme demandant au tribunal, d'une part, d'ordonner à l'établissement hospitalier de lui délivrer un document précisant qu'il a été mis fin à son contrat à durée déterminée et, d'autre part, d'ordonner au groupe hospitalier Sud Ardennes de lui verser son salaire au titre de la période allant du 2 janvier 2023 au 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 2. Le courriel adressé au Tribunal pour M. B, ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 février 2023. Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300207_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel