TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2300208_20250617
- Date
- 17 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 16 janvier 2023 et 11 juin 2025, M. B A, représenté par Me Tesler, doit être regardé comme demandant au tribunal concernant la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, concernant un bien immobilier sis à Mandelieu-la-Napoule, 244, avenue Jean Monnet : 1°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes suivantes : - 111 € au titre des frais de majoration injustement payé par lui ; - 100 € au titre des frais bancaires qui lui ont été appliqués par la banque dans le cadre de la saisie injustement pratiquée par l'administration - 800 € au titre du trouble dans ses conditions d'existence qu'il a subi en raison de cette erreur et des mesures d'exécution injustement pratiquées à son encontre ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 25 avril 2025 au requérant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, l'invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée le 25 avril 2025 à M. A. Il n'a pas été donné suite à ce courrier dans le délai à lui imparti qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation de maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de sa requête, nonobstant un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2025 après l'expiration du délai qui lui était imparti. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 juin 2025 Le président de la 1ière chambre, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300208
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2300208_20250617
Données disponibles
- Texte intégral