TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300209_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. C A et Mme D B, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de 1'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de 1'exécution des saisies administratives à tiers détenteur n°2100001, n° 710001 et n° 710002 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de procéder au remboursement des sommes indument saisies ; 3°) d'enjoindre à 1'administration fiscale d'examiner leurs réclamations préalables de 2020 et de 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des avis à tiers détenteur des lors qu'ils ne leur ont pas été régulièrement notifiés ; ces saisies ont pour objet le recouvrement de majorations d'impôts et de pénalités qu'ils ont contestées par des réclamations restées sans réponse. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le comptable public du service des impôts des particuliers de Basse Terre a notifié à des tiers détenteurs, en l'espèce la société générale de Bar le Duc, aux CRAM d'ile et Vilaine et de Paris, des saisies administratives en vue de recouvrer la somme globale de 10 091 euros correspondant à des impayés d'impôts sur le revenu et de taxes d'habitation des années 2018 et 2021 mis à la charge de Mme B et de M. A. Par lettre du 5 février reçue le 9 février 2023, ces derniers ont fait opposition à ces actes de recouvrement. Par leur requête, Mme B et M. A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces saisies administratives. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat (), lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance les tiers concernés ont reçu notification des saisies administratives émises le 18 janvier 2023. Eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, ces saisies administratives à tiers détenteur avaient produit tous leurs effets avant l'introduction de la demande des requérants, le 12 février 2023, tendant à la suspension des décisions du comptable public d'engager des mesures en vue du recouvrement des impositions en litige. La demande des requérants est, en conséquence, sans objet. En outre, leur requête a été introduite sans ministère d'avocat en méconnaissance des dispositions de l'article R.431-2 du code de justice administrative précitées au point 3 et n'est associée à aucune requête au fond en contestation de leur obligation de payer. Par suite, la requête aux fins de suspension des actes de poursuite en litige, présentée par M. A et Mme B, est manifestement irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et à Mme D B. Copie pour information au SIP de Basse Terre Fait à Basse Terre, le 17 février 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L Corneille N°230209
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300209_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel