TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300209_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 10 et 11 avril 2023, M. A B, représenté par Me Branco, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure utile afin d'assurer sans délai l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire de Fort-de-France lui a accordé, sur le fondement de l'article 148-5 du code de procédure pénale, une autorisation de sortie exceptionnelle pour se rendre au chevet de sa fille ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n°2300206 rendue le 6 avril 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Palmaert, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience. 3. Si les litiges relatifs à l'octroi ou au refus du concours de la force publique pour l'exécution des jugements relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci n'est en revanche pas compétente pour connaitre de litiges relatifs au fonctionnement de la justice judiciaire. Relève de ce fonctionnement l'exécution d'une décision par laquelle un juge d'instruction requiert les forces de police en vue d'exécuter une mesure de sortie exceptionnelle qu'il a décidée au bénéfice d'une personne en détention provisoire. 4. La requête de M. B tend à ce que le juge des référés prenne toute mesure utile afin d'assurer sans délai l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le vice-président chargé de l'instruction du tribunal judiciaire de Fort-de-France lui a accordé, sur le fondement de l'article 148-5 du code de procédure pénale, une autorisation de sortie exceptionnelle pour se rendre au chevet de sa fille. Cette demande, qui concerne l'exécution d'un acte non détachable de la conduite de la procédure judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au préfet de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 11 avril 2023. Le juge des référés, S. de Palmaert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300209
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300209_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel