TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300210_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'habitat sur le recours administratif préalable obligation qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 4 octobre 2021 portant retrait de la subvention qui lui était réservée au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ". 3. Par une décision du 4 octobre 2021, la directrice de l'agence national de l'habitat (ANAH) a retiré la subvention qui avait été accordée à Mme A au titre du dispositif " MaPrimeRénov ". Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a accusé réception le 29 octobre 2021 par un courrier informant la requérante qu'une décision implicite de rejet de ce recours administratif était susceptible de naître le 28 décembre 2021, et mentionnant les voies et délais de recours. Mme A, qui disposait d'un délai de deux mois pour contester cette décision implicite, n'a enregistré sa requête au greffe du tribunal que le 25 janvier 2023. Celle-ci est donc manifestement tardive et peut, par conséquent, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera adressée à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 24 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300210
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2300210_20250224
Données disponibles
- Texte intégral