TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300211_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, à 21h18, la société Nextérité, représentée par Me Lafay, demande au juge des référés précontractuels, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) de lui communiquer le rapport d'analyse des offres de la procédure de passation de l'accord cadre à bons de commande de développement, hébergement et maintenance d'outils digitaux d'information sur les chantiers et leur impact sur les conditions de circulation ; 2°) d'annuler la procédure de passation de marché mise en œuvre par le SMTC ; 3°) de mettre à la charge du SMTC une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'offre de la société De Bussac Multimédia, attributaire, est anormalement basse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, (), peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Il résulte de ces dispositions, que le juge saisi, qui statue en la forme des référés, peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat. Eu égard aux pouvoirs ainsi conférés au juge par la loi, qui lui permettent notamment de faire obstacle à la passation d'un contrat, et à la circonstance que l'ordonnance rendue par le juge n'est pas susceptible d'appel, les parties doivent être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels par l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Il en résulte que, lorsqu'il se prononce après la passation du marché, le juge du référé précontractuel peut régulièrement rendre une ordonnance, qui constate qu'en raison de cette passation, la requête n'a pas ou n'a plus d'objet, sans tenir d'audience publique. 3. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement relatif au marché litigieux a été signé le 2 février 2023 et notifié ce même jour à 15h56, soit antérieurement à l'introduction de la requête présentée par la société Nextérité. Dans ces conditions, les conclusions de la société requérante, présentées au titre des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, sont dépourvues d'objet et donc irrecevables. Par suite, la requête de la société Nextérité doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Nextérité est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Nextérité. Copie en sera adressée, pour information, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise et à la société De Bussac Multimédia. Fait à Clermont-Ferrand, le 8 février 2023. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300211_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA