TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300211_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Grosjean, demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Chanoy a retenu la proposition de la communauté de communes du Grand Langres de classement d'une partie de la parcelle ZB 86 en zone A dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. () ". Aux termes de l'article L. 153-12 du même code : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. () ". Aux termes de l'article L. 153-14 du même code : " L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 153-21 du même code : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil communautaire du Grand Langres, établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de Chanoy, a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal valant plan local de l'habitat. Par délibération du 9 décembre 2022, le conseil municipal de Chanoy a décidé de retenir la version V2 proposée par la communauté de communes du Grand Langres dans le cadre de ce plan local d'urbanisme intercommunal et tenant au classement de la parcelle ZB 86 en zone A, à l'exception d'une partie de 1 500 m² en zone UB. Cette délibération du conseil municipal de Chanoy, qui donne un avis favorable à la proposition ainsi soumise dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Langres, lequel trouve son terme dans l'approbation prévue à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Chanoy en date du 9 décembre 2022 sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2300211_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel