TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300212_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A demande au juge des référés: 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté préfectoral du 11 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est établie ; - il est arrivé en Guyane en 2016 ; il réside chez son père en situation régulière ; il vit entouré de sa famille ; il a été scolarisé à l'institut des Amériques ; l'exécution de la décision en cause porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit qu'il a de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais également aux articles 2 et 3 de la même convention. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés ; - les observations de M. A, qui reprend la substance des conclusions écrites, précise qu'il vit chez son père en situation régulière, qu'il n'a plus de famille à Haïti, qu'il n'a pas obtenu de diplôme à l'issue de sa scolarité et que sans être personnellement menacé en cas de retour, la situation actuelle à Haïti lui fait cependant craindre pour sa vie. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023 à 9 h 36, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle produite par le requérant, il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. A, ressortissant haïtien né en 1999, a été placé en rétention administrative le 11 janvier 2023 à la suite d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit mis fin à l'atteinte grave et manifestement illégale que la mesure d'éloignement porterait à son droit de mener une vie familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'aux articles 2 et 3 de la même convention. 4. En ce qu'il a pour objet de préserver des ingérences excessives de l'autorité publique la liberté qu'à toute personne de vivre avec sa famille, le droit de mener une vie privée et familiale normale constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition de gravité de l'atteinte portée à cette liberté doit être regardée comme remplie dans le cas où la mesure contestée peut faire l'objet d'une exécution d'office par l'autorité administrative, n'est pas susceptible de recours suspensif devant le juge de l'excès de pouvoir, fait directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d'une famille ou encore soumet la personne à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Tel est le cas d'une mesure d'éloignement du territoire français, susceptible d'une exécution d'office, s'opposant au retour en France de la personne qui en fait l'objet, et prononcée à l'encontre d'un ressortissant étranger qui justifie qu'il mène une vie privée et familiale en France. 5. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 6. Au soutien de son argumentation selon laquelle la mesure en litige porterait une atteinte grave à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale, M. A déclare résider en Guyane depuis le mois de juillet 2016, avoir été scolarisé et avoir ses attaches familiales en Guyane où, notamment, réside son père en situation régulière. Toutefois, si M. A peut en effet être regardé comme ayant l'essentiel de ses liens collatéraux de famille sur le territoire, il est toutefois célibataire et ne démontre par ailleurs pas le caractère abouti de la scolarité dont il se prévaut -ce qu'il a d'ailleurs admis à l'audience-, ni d'une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas porté à la liberté fondamentale de M. A de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement et celle portant interdiction de retour ont été prises. Pareillement, si le requérant invoque le risque pour sa vie en cas de retour à Haïti ou d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie aucunement d'être menacé personnellement par de tels risques. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, le requérant n'est pas fondé à demander sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2023 prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce que le préfet réexamine sa situation et à bénéficier des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie, pour information, en sera adressée à la CIMADE, au président du tribunal judiciaire de Cayenne, au procureur de la République et au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le juge des référés Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2300212_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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