TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300212_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2023, M. B C demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du proviseur du lycée Paulette Nardal à Ducos refusant d'annuler l'avertissement donné à son fils, A D, à l'issue du conseil de classe du 1er semestre de l'année scolaire 2022-2023 et imposant des mesures éducatives ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 millions d'euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des termes mêmes du courrier adressé à M. C par le proviseur du du lycée Paulette Nardal à Ducos que si son fils A a été reçu en entretien le 28 février 2023 par la conseillère principale d'éducation et le proviseur pour convenir de mesures éducatives pour améliorer son comportement en milieu scolaire, aucun avertissement de travail et de conduite n'a été donné au jeune A. Par ailleurs, les mesures éducatives prescrites à l'issue de cette entretien, consistant en un écrit d'engagement à améliorer son comportement et la mise en place d'une fiche de suivi permettant un accompagnement spécialisé constituent des aides apportées à l'élève dans l'intérêt de sa scolarité et ne comportent aucun élément contraignant à son égard. Dans ces conditions, la décision critiquée n'est pas susceptible de recours dès lors qu'elle ne fait grief ni à M. C, ni à M. A D. Ainsi les conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat : 3. Les conclusions présentées par M. C et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de dix-huit millions d'euros sont dépourvues de tout moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Schœlcher, le 6 juillet 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2300212
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1026 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300212_20230706
TA7830 décembre 2025
DTA_2300212_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2300212_20230706
Données disponibles
- Texte intégral