TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300212_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Kulbastian demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 28 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer le permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de reconstituer son capital de points dans un délai de d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI ". Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions constatées les 11décembre 2012, 9 février 2014, 17 avril 2014 ont été restitués avant l'introduction de la requête. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ces retraits de point est inopérant. 3. En application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d'une infraction entraînant un retrait de points, l'auteur de celle-ci est notamment informé qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. 4. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 28 avril 2017 : 5. Aux termes du II de l'article R. 49-1 Aux termes du II de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale : " Sans préjudice de l'article R. 249-9, le procès-verbal peut être dressé au moyen d'un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique. ". En vertu des articles A. 37-1 et suivants du même code, lorsque le procès-verbal de constatation de l'infraction est dressé avec un appareil électronique sécurisé permettant de dresser un procès-verbal dématérialisé, il est adressé, par voie postale au domicile du contrevenant, un avis de contravention et une notice de paiement. L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant comporte les informations requises par les dispositions L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, que l'intéressé s'est acquitté le 17 mai 2017 de l'amende forfaitaire au titre de l'infraction constatée par procès-verbal dématérialisé dressé le 28 avril 2017 au moyen d'un appareil électronique sécurisé. En application des dispositions précitées du code de procédure pénale, M. A doit être regardé comme ayant nécessairement reçu à son domicile l'avis de contravention afférent à cette infraction. Eu égard aux mentions dont cet avis de contravention doit être revêtu, il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut d'information préalable est manifestement infondé. En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 16 mai 2012, 18 septembre 2019 et 4 octobre 2019 : 7. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte en l'espèce des mentions du relevé d'information intégral que les infractions commises les 16 mai 2012, 18 septembre 2019 et 4 octobre 2019 ont été constatées par radar automatique et que les amendes forfaitaires afférente ont respectivement été réglées les 1er août 2012 et 23 novembre 2019. En l'absence de tout élément établissant l'inexactitude ou l'incomplétude des informations que le requérant a nécessairement reçues pour procéder à ce paiement, il n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points fondés sur cette infraction seraient entachés de vices de procédure et le moyen de légalité externe qu'il invoque à l'appui de l'exception d'illégalité des retraits de points concernés et manifestement infondé. S'agissant de l'infraction relevée le 11 octobre 2017 : 9. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. 10. En l'espèce il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé intégral d'information et du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires du 26 septembre 2020, établi par la trésorerie " Amendes 13 ", dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction relevée le 11 octobre 2017. Alors que le requérant ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ce document émanant de la trésorerie ou à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises. Dès lors, le moyen de légalité externe tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à cette infraction est manifestement infondé. 11. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et dans celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, 7 août 2023. La présidente, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300212_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel