TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300214_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 et le 22 février 2023, M. C A, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à son retour sur le territoire français, cela entièrement à sa charge et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est placé en centre de rétention administrative et que son éloignement était prévu par un vol aérien le 20 février 2023 à 18 heures ; - il est porté une atteinte grave et manifeste à son droit d'exercer un recours effectif reconnu par les dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est porté une atteinte grave et manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 février 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, juge des référés, assistée de Mme Lubino, greffière ; - les observations de Maître Djimi représentant M. A présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en les précisant ; - la préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, né le 15 janvier 1979, est entré sur le territoire français en 2003, selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation le 14 février 2023, pour conduite sans permis, le préfet de la Guadeloupe a pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pour une période d'un an. Le même jour il a été placé au centre de rétention administrative des Abymes. Par une décision du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation de sa rétention administrative et cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Basse-Terre le 20 février 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". 4. Aux termes de l'article L. 761-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir en Guadeloupe : () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 5. En l'espèce, le requérant a saisi le juge des référés alors que la mesure d'éloignement n'avait pas encore reçu d'exécution. Il résulte de l'instruction qu'alors que son départ était prévu le 20 février 2023, le requérant a refusé d'embarquer et a été reconduit au centre de rétention administrative des Abymes. Par ailleurs, si le requérant n'était pas présent au cours de l'audience qui s'est tenue à la Cour d'appel de Basse-Terre le 20 février 2023 afin de statuer sur la prolongation de sa rétention administrative, il résulte de l'instruction qu'il y était représenté par son avocate Me Djimi. Enfin, le requérant était présent lors l'audience du 22 février 2023 qui s'est tenue devant le juge des référés du tribunal administratif dans le cadre du référé liberté qu'il a introduit le 20 février 2023. Ce dernier, accompagné de son avocate Me Djimi, a pu y présenter ses observations. Dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, le requérant soutient qu'il est inséré sur le territoire français où il exerce la profession de jardinier afin, notamment, de subvenir aux besoins de sa femme et de ses deux filles restées en Haïti. Toutefois, les éléments produits, à savoir des factures, un contrat d'habitation, un contrat de travail du 3 mai 2021 et des bulletins de paie, ne suffisent pas à démontrer une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 22 février 2023. La juge des référés, Signé : C. BLa greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière des urgences, Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2300214_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
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