TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300216_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me De Surville, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) la suspension de la décision de refus du 6 décembre 2022 de la direction générale des finances publiques rejetant sa demande de bonification de pension dont peuvent bénéficier les fonctionnaires des services actifs de la police nationale en en application de la loi n ° 57-444 du 8 avril 1957,
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général des finances publiques, de faire droit, et sous peine d'astreinte, à sa demande d'attribution de la bonification du cinquième à compter du 22 juillet 2021,
3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros au titre des
dispositions de l'article L 761-1du Code de Justice Administrative ;
Le requérant soutient :
- Que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il subit du fait de l'amputation de sa pension de retraite, un préjudice financier important ; qu'il a la charge d'une famille avec deux enfants en bas âge dont un qui est
handicapé avec des problèmes de santé qui empêche sa femme de travailler ; qu'il doit également assumer une pension alimentaire pour trois autres enfants mineurs issus d'un précédent mariage ;
- Que l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à pension, au principe d'égalité de traitement, au principe " non bis in idem " dès lors qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction de mise à la retraite d'office, à son droit de propriété garantie par la CEDH ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. Illy, commissaire de police depuis 1989, a fait l'objet, d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office par décret du 3 juin 2021. Il soutient que la décision du 6 décembre 2022 du directeur général des finances publiques, en le privant de son droit à bonification de pension pour les anciens fonctionnaires des services actifs de la police nationale, constitue une situation d'urgence. Cependant, au regard des faits de l'espèce, et alors qu'il appartient au requérant de justifier d'une extrême urgence, les éléments exposés par M. A et tenant au fait que le refus de la bonification en cause l'expose à un important préjudice financier ne permettent pas de regarder comme remplie la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative nécessitant une intervention d'une décision du juge des référés dans les 48 heures.
3. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative A et de rejeter la requête de M. A dans tous ses éléments.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 17 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°230216Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300216_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA