TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300216_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n°2300216, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a confirmé sa décision du 1er février 2021 portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 24 novembre 2020 lui notifiant une suspension de son allocation de revenu de solidarité active ainsi qu'un indu d'un montant de 4 642,33 euros au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 octobre 2020 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 4 458,33 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle n'a pas été informée de la suppression de son allocation de revenu de solidarité active avant la mise en recouvrement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ; - des retenues ont été illégalement effectuées par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas étudiante au sens de l'article L. 124-1 du code de l'Education ; - les sommes versées par ses parents et autres ne sont pas des revenus devant être pris en compte pour le calcul du son revenu de solidarité active ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. II- Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n°2300220, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 14 novembre 2022 correspondant au titre n°10000-2022-332592 émis à son encontre par la Ville de Paris en vue du recouvrement d'une somme de 3 996,08 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2020 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 3 996,08 euros ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - le titre litigieux est dépourvu de toute signature, tant manuscrite qu'électronique ; - il est dépourvu de motivation compréhensible ; - elle n'est pas étudiante au sens de l'article L. 124-1 du code de l'Education ; - les sommes versées par ses parents et autres ne sont pas des revenus devant être pris en compte pour le calcul du son revenu de solidarité active. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 342-2 du code de justice administrative : " Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et lui adresse le dossier de la demande. / L'ordonnance de renvoi est notifiée au président de l'autre tribunal administratif qui transmet au président de la section du contentieux le dossier de la demande soumise à son tribunal. " Aux termes de l'article R. 342-3 du même code : " Le président de la section du contentieux se prononce sur l'existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes. () ". 3. La décision attaquée du 22 novembre 2022 prise par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie portant rejet du recours gracieux de la requérante relatif à un indu de revenu de solidarité active, relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le titre exécutoire du 14 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, a été émis par la Ville de Paris en vue du recouvrement de l'indu litigieux pour lequel le recours gracieux a été rejeté par décision du 1er février 2021, puis par la décision confirmative attaquée du 22 novembre 2022. Le tribunal administratif de Paris est en principe compétent pour se prononcer sur le litige relatif au titre exécutoire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu par suite, de saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées au point 2 pour qu'il se prononce sur le lien de connexité et détermine la juridiction compétence pour connaître de ces requêtes. ORDONNE : Article 1er : Les dossiers des requêtes n°2300216 et n°2300220 de Mme B sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2023. Le président, J.P WYSS N°2300216-2300220
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300216_20230118
Données disponibles
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