TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300216_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Gautier, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse et au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan de lui délivrer un permis de visite, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de permis de visite qui lui a été opposé a pour effet de la priver, pendant une durée indéterminée, de tout contact direct avec son époux détenu ainsi que de la possibilité de le retrouver ensemble en compagnie de leurs enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - la décision contestée porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale qui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux requérants, dès lors qu'elle a deux enfants en bas âge avec son époux détenu, qu'elle a en outre un enfant né d'une précédente union mais très attaché à son beau-père et que son état de santé nécessite, psychologiquement, d'avoir un contact avec son époux ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'il n'existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Tur, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu Me Guatier, représentant Mme D, qui a repris et développé ses écritures. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Aux termes de l'article L. 341-1 du code pénitentiaire : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ". Aux termes de l'article L. 341-3 du même code : " Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine ". Enfin, aux termes de l'article L. 341-7 du même code : " L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ". 4. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 5. Par une décision du 29 décembre 2022, le directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan a refusé de délivrer à Mme B D un permis pour rendre visite à son époux, M. C D, transféré dans cet établissement le 6 décembre précédent, en provenance de la maison centrale d'Arles. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que la mesure litigieuse, qui a pour effet de priver Mme D de tout contact direct avec son époux pendant une durée indéterminée, ainsi que de la possibilité pour le couple de voir leurs enfants ensemble, caractérise une situation d'urgence. A cet égard, le ministre de la justice ne saurait se prévaloir d'une décision du juge des référés du Conseil d'Etat en matière de permis de visite d'un détenu qui visait une situation, sans réel point commun avec le cas d'espèce, dans laquelle un refus avait été opposé à l'épouse d'un détenu afin de la protéger au regard des violences graves et répétées qu'elle avait subi par le passé de la part de son compagnon. 7. D'autre part, pour motiver la décision litigieuse, le directeur du centre de détention fait état de ce qu'à l'issue d'une visite de la requérante à son époux en unité de vie familiale le 6 juin 2022, alors que celui-ci était incarcéré à la maison centrale d'Arles, son époux a été découvert en possession de stupéfiants. Le directeur du centre de détention s'est également fondé sur la " réitération d'incidents ". Il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune substance stupéfiante n'a été retrouvée sur Mme D avant la visite du 6 juin 2022 et qu'aucun élément concret n'a permis à l'administration de montrer que la substance retrouvée chez M. D lui aurait été donnée par son épouse. En outre, en dépit de la motivation de la décision litigieuse faisant état de la " réitération d'incidents ", aucun autre fait que celui mentionné par l'administration le 6 juin 2022 ne peut être reproché à M. D. Dans ces conditions, et alors que Mme D a vu retirer son précédent permis de visite dès le 28 juin 2022, la décision litigieuse qui repose sur une seule supposition de complicité de la part Mme D, eu égard à l'objet et aux effets d'une telle mesure, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie familiale de la requérante. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 et l'injonction, adressée au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan, de lui délivrer un permis de visite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Mme D n'allègue pas qu'elle aura à supporter des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, sa demande au titre de l'article L. 761- doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 29 décembre 2022 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan, de délivrer un permis à Mme D pour rendre visite à son époux dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan et au ministre de la justice. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, D. ALa greffière, P. TUR La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300216_20230120
Données disponibles
- Texte intégral