TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300216_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 26 mars 2023, la SCI Fauchet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de Bretoncelles a délivré à Mme A B un permis de construire portant sur la réalisation de trois boxes à chevaux, d'un abri stockage et d'une sellerie ; 2°) de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Toucas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI Fauchet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune de Bretoncelles, représentée par Me Bosquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Fauchet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la SCI Fauchet déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la SCI Fauchet est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SCI Fauchet le versement à Mme B d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le versement à la commune de Bretoncelles d'une somme d'un même montant en application des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Fauchet. Article 2 : La SCI Fauchet versera à Mme B une somme de 500 euros, et à la commune de Bretoncelles, une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Fauchet, à la commune de Bretoncelles et à Mme A B. Fait à Caen, le 20 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2300216_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel