TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2300217_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier et 11 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a rejeté sa demande de remise gracieuse datée du 7 septembre 2022 portant sur les titres exécutoires n°s 0270790 et 04702793 émis respectivement 3 juin 2022 pour un montant de 60 euros et le 3 août 2002 correspondant au forfait journalier dû pour son hospitalisation du 17 au 19 janvier 2022 et du 9 février au 9 mars 2022. Il soutient que ses droits à la complémentaire santé solidaire ont été interrompus et n'ont été effectivement rétablis qu'à compter du 1er avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a rejeté sa demande de remise gracieuse datée du 7 septembre 2022, présentée en son nom par une assistante sociale, portant sur les titres exécutoires n°s 0270790 et 04702793 émis respectivement 3 juin 2022 pour un montant de 60 euros et le 3 août 2002 correspondant au forfait journalier dû pour son hospitalisation du 17 au 19 janvier 2022 et du 9 février au 9 mars 2022. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 février 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 , M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la preuve de dépôt de la demande de remise gracieuse datée du 7 septembre 2022. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait le 1er avril 2025, Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2300217_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel