TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300218_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B , représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal : - d'annuler la décision du 28 janvier 2023 de la préfète de l'Aube portant obligation de quitter sans délai le territoire français, et fixant le pays de destination pris à son encontre ; - d'annuler la décision de la Préfète de l'Aube prononçant à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ; - d'enjoindre à la Préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application de l'art L. 911-3 du code de justice administratif ; - de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en renonciation du bénéfice de l'aide juridictionnelle Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et notamment les articles L. 776-1, R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des décisions individuelles prises par les autorités administratives dans le cadre de leurs pouvoirs de police est celui du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Essonne () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A B résidait à Epinay-sur-Orge dans le département de l'Essonne. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre la requête de M. A B au tribunal administratif de Versailles, qui est territorialement compétent pour connaître de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 28 janvier 2023. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est transmise au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2023. Le président, Signé A. POUJADE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300218_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel