TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300219_20230223
- Date
- 23 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A de Azevedo Gomes forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 13 086,35 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. de Azevedo Gomes forme opposition contre la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 13 086,35 euros, qui lui a été signifiée le 29 décembre 2022. Toutefois, il ne joint à sa requête que la signification de l'huissier, sans l'accompagner de la contrainte elle-même. Par un courrier du 25 janvier 2023, dont il a accusé réception le 30 janvier 2023, M. de Azevedo Gomes a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de ladite contrainte dans un délai de quinze jours. Il a répondu à cette mesure le 2 février 2023, sans toutefois joindre à son courrier la contrainte attaquée et n'a ultérieurement pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. de Azevedo Gomes est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. de Azevedo Gomes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A de Azevedo Gomes. Fait à Amiens, le 23 février 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300219_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel