TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300221_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite née le 11 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa réclamation du 22 avril 2022 concernant un trop perçu de bourse d'un montant de 642 euros au titre de l'année universitaire 2014-2015. Elle soutient que ses absences aux examens ne sont pas le fait d'un manque d'assiduité mais sont justifiées par l'attestation médicale du 4 janvier 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er mai 2021 par laquelle le président du tribunal a donné délégation aux vice-présidents au titre de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. La requête de Mme B tend à l'annulation de la décision implicite née le 11 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa réclamation du 22 avril 2022 concernant un trop perçu de bourse d'un montant de 642 euros au titre de l'année universitaire 2014-2015. Ce litige n'entre dans aucun des cas dérogatoires à la règle de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Le siège de l'autorité qui a pris la décision contestée est situé à Toulouse, en dehors du ressort territorial du tribunal administratif de Grenoble. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au tribunal administratif de Toulouse. Fait à Grenoble, le 3 mars 2023 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300221_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel