TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300221_20230325
- Date
- 25 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative et notamment l'article R.778-1. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ().". 2. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir en défense que Mme B est domiciliée 32 rue Bathassot à Pau, dans un logement pour lequel elle perçoit de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques l'aide personnalisée au logement. La requérante, à laquelle ce mémoire et les pièces jointes ont été régulièrement communiquées, ne conteste pas ne plus être dépourvue de logement. Dans ces conditions, et alors au surplus que le préfet des Pyrénées-Atlantiques justifie des diligences qui avaient été accomplies en exécution de la décision de la commission du droit au logement opposable, la demande présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative doit être regardée comme n'ayant plus d'objet à la date de la présente ordonnance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 25 mars 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 25 mars 2023
Référence
ORTA_2300221_20230325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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