TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300222_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. C A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'Etat. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation du département de la Somme comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'offre d'hébergement d'urgence dans la Somme est saturée. Par une ordonnance du 25 janvier 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'une demande d'hébergement a été reconnue par une commission de médiation comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence, sans qu'ait été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le juge ordonne au préfet d'assurer l'accueil de l'intéressé dans une de ces structures, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu. 2. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. A a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par une décision rendue par la commission de médiation de la Somme lors de sa séance du 11 août 2022. La commission de médiation a ainsi reconnu à l'intéressé une priorité d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, aucun de ces hébergements n'a été proposé à M. A. Par suite, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Somme, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer l'hébergement de M. A avant le 1er juin 2023. Il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 40 euros par jour de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Somme de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il appartient au préfet de la Somme de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. A de faire connaître toute évolution de sa situation. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Somme d'assurer l'hébergement de M. A avant le 1er juin 2023, sous astreinte de 40 euros par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Amiens, le 21 avril 2023. La présidente, Signé M. B La République mande et ordonne ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2300222_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel