TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300224_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la SCI Kamirez, représentée par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le maire de Mouen a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mouen une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la SCI Kamirez conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la commune de Mouen conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions de la SCI Kamirez relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Mouen a, par un arrêté du 15 février 2023, retiré l'arrêté du 29 novembre 2022 attaqué par la SCI Kamirez. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la société requérante, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la SCI Kamirez tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Kamirez à fin d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI Kamirez est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Kamirez et à la commune de Mouen. Fait à Caen, le 29 mars 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300224_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA