TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300226_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 avril 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 février 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme B A. Par cette requête, Mme B A doit être regardée comme demandant réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de ses visites dans les locaux de la Maison France Services, situés rue Robespierre, aux terres Sainville, à Fort-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. Mme A expose que lors de ses visites dans les locaux de la maison France Service située rue Robespierre à Fort-de-France, l'attitude " inacceptable " de certains agents publics présents dans les locaux est à l'origine de préjudices. Elle doit être regardée comme demandant, par la présente requête, réparation de ces préjudices. 3. Toutefois, ces conclusions ne s'appuient sur aucun fait précis et ne sont pas assorties du moindre justificatif permettant de justifier d'un quelconque dysfonctionnement de ce service. Dans ces conditions, la requête n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, aucun autre élément n'ayant été apporté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 25 avril 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300226
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Chronologie de l'affaire
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TA10225 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2300226_20230425
Données disponibles
- Texte intégral