TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300227_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la société Devaus PTY LTD, représentée par Me Froment-Meurice, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2019 ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En application de l'article 990 F du code général des impôts, la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques instituée par l'article 990 D du même code " est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement () et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire () ". Il en résulte que la requête de la société Devaus PTY LTD, qui tend à la décharge de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 2015 à 2019, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Devaus PTY LTD est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Devaus PTY LTD. Fait à Orléans, le 3 février 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300227_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel