TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300227_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. A B demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'organisation d'une visio-conférence pour l'entendre à l'audience ; 2°) d'ordonner une expertise psychiatrique si les pièces médicales produites étaient jugées insuffisantes pour justifier de l'incompatibilité de son état de santé avec un maintien à l'isolement ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 25 janvier au 25 avril 2023 ; 4°) d'ordonner sa mise en détention ordinaire immédiate. Vu : - l'ordonnance n° 2300146 du 2 février 2023 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. A B a été placé à l'isolement à compter du 29 décembre 2022. Par une décision en date du 19 janvier 2023, la directrice de cet établissement a prolongé cette mesure de placement à l'isolement pour la période du 25 janvier au 25 avril 2023. M. B, qui a également fait l'objet de séjours en quartier disciplinaire depuis son placement à l'isolement, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette décision en date du 19 janvier 2023 et d'ordonner " [sa] mise en détention ordinaire immédiate ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 25 janvier au 25 avril 2023 ne figurent pas parmi celles dont il appartient au juge des référés de connaître en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. 4. En second lieu, en distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 5. Si, eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du code de procédure pénale, créent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article, il appartient, en revanche, à la personne détenue qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code de justifier de circonstances particulières caractérisant, au regard notamment de son état de santé ou des conditions dans lesquelles elle est placée à l'isolement, la nécessité, pour elle, de bénéficier à très bref délai, du prononcé d'une mesure de sauvegarde sur le fondement de ce dernier article. 6. Pour rejeter, à raison d'un défaut d'urgence, une première requête formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative tendant, comme dans la présente instance, à ce que soit ordonné sans délai son placement en régime de détention ordinaire, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance n° 2300146 du 2 février 2023, s'est notamment fondé sur la circonstance que " les certificats médicaux [des 9 et 16 janvier 2023 produits par le requérant] se bornent à indiquer que sa mise en quartier d'isolement ou en quartier disciplinaire est incompatible avec son état de santé sans aucune précision " et que " en l'absence d'éléments permettant d'établir la nature et l'ampleur des souffrances psychiques qu'il estime subir du fait de son placement à l'isolement, les éléments versés au dossier ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une situation médicale préoccupante ". A l'appui de sa seconde requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B se prévaut d'un autre certificat, établi le 6 février 2023 par un médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire, duquel il ressort que le " séjour en QI de M. B n'est pas compatible avec le maintien d'une bonne santé psychique ", que " le QI à long terme apparaît entre autre comme un appauvrissement du lien social et générateur d'une grande souffrance psychique " et que " ces souffrances psychiques peuvent être à l'origine de recours à l'acte suicidaire ou auto agressif non prévisibles et potentiellement mortels ". Cependant, alors qu'il n'apporte aucun élément de nature à contester sérieusement les autres motifs fondant l'ordonnance n° 2300146 du 2 février 2023 selon lesquels, " conformément [à l'article R. 213-19 du code pénitentiaire], l'intéressé reçoit deux fois par semaine la visite du médecin de la maison centrale ", " en raison de son profil, le requérant fait l'objet d'une surveillance adaptée avec des rondes toutes les deux heures et des audiences hebdomadaires avec l'officier du bâtiment (), bénéficie d'audiences régulières avec l'unité sanitaire et le service médico-psychologique régional et a été placé dans une cellule de protection d'urgence aménagée afin de le protéger d'un risque d'automutilation " et " la prolongation de la mise à l'isolement () est justifiée par son potentiel de dangerosité, établi par les trente-neuf procédures disciplinaires entre 2019 et 2023, dont dix ces trois derniers mois, les menaces proférées à l'encontre du personnel pénitentiaire, les altercations qu'il a eues avec des détenus et les dégradations du mobilier de l'établissement et de sa cellule ", la production de ce seul certificat médical du 6 février 2023 ne permet pas, eu égard par ailleurs à la nécessité de la mesure de mise à l'isolement pour assurer la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, de regarder M. B comme établissant l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. La condition particulière d'urgence prévue par ces dispositions n'est donc pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, sans instruction contradictoire ni audience publique, et sans ordonner d'expertise psychiatrique, la requête formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Cette ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Limoges, le 16 février 2023 Le juge des référés, J. B. BOSCHET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, S. CHATANDEAU if
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300227_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel