TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300227_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté refusant de lui accorder une bonification de cinq ou six mois pour son avancement au onzième échelon de son grade. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". 3. M. B, inspecteur en santé et protection des animaux et des végétaux, en fonction au sein des services de la direction de l'agriculture et de la forêt de la Martinique, a bénéficié d'un avancement au onzième échelon de son grade, à compter du 9 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité le 24 mars 2023, auprès des services du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le bénéfice d'une bonification d'ancienneté de " cinq ou six mois ". En l'absence de réponse de l'administration, il saisit le tribunal d'une requête devant être regardée comme demandant l'annulation de la décision du ministre de l'agriculture et de la souveraineté refusant de lui accorder une bonification de cinq mois pour son avancement au onzième échelon de son grade. Toutefois, une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête formée par M. B auprès du tribunal est prématurée et n'est, par suite, pas recevable. Il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction lorsque sa demande aura donné lieu à une prise de position, explicite ou implicite, du ministre de l'agriculture et la souveraineté industrielle. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Schœlcher, le 25 avril 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et la souveraineté industrielle et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière N°2300227
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10225 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300227_20230425
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2300227_20230425
Données disponibles
- Texte intégral