TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300227_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 13 juin 2023, la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers (CCISM), représentée par la Selarl Centaure Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'Etat, à titre conservatoire, dès la réception de la requête, de différer la signature de la concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a (référence : 2019DTA05), dans la limite de 20 jours en application du troisième alinéa de l'article L. 551-24 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions qui se rapportent à l'attribution de la concession de l'aérodrome de Tahiti-Faa'a ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le haut-commissaire de la république en Polynésie française, représenté par Maîtres Mazel et Mareuse, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ( )3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Il ressort des pièces dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par décision du 16 juin 2023, le pouvoir adjudicateur a décidé, " pour motif d'intérêt général d'ordre juridique ", de déclarer sans suite la procédure de passation de la concession de service portant sur l'aérodrome de Tahiti-Faa'a menée par le ministère chargé des transports (n°2019DTA05). Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CCISM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à la société Vinci Airports. Fait à Papeete, le 16 juin 2023. Le magistrat désigné M. Boumendjel La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300227
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Chronologie de l'affaire
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TA10316 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300227_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2300227_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel