TA25Tribunal Administratif de BesançonRenvoi
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300228_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 6 janvier 2023 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale relatif au contentieux de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées. 3. Dès lors, et conformément d'ailleurs aux mentions portées sur la décision attaquée concernant les voies et délais de recours, le litige relatif à la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la CDAPH du Doubs a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais du tribunal judiciaire et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 5. En application des dispositions citées aux points 2 et 4, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Besançon, territorialement compétent. ORDONNE : Article 1 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Besançon et à Mme A B. Fait à Besançon le 14 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300228
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300228_20230214
Données disponibles
- Texte intégral