TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2300228_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 janvier 2023, le 20 février 2023 et le 14 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles les directeurs des centres hospitaliers de Châteaudun, de Perpignan et du Sud Ile-de-France ont refusé de lui communiquer ses dossiers médicaux ; 2°) d'enjoindre aux directeurs de ces centres hospitaliers de lui communiquer les dossiers médicaux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de chacun des centres hospitaliers défendeurs du versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les refus de communication méconnaissent les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et du code de la santé publique ; - la demande de la copie de la carte nationale d'identité méconnaît l'article R. 332-45 du code pénitentiaire ; - ces refus l'empêchent de présenter une demande d'expertise médicale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023 et 28 septembre 2023, le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le requérant n'a pas produit une copie recto verso de sa carte nationale d'identité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le centre hospitalier de Perpignan conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité manifeste ; 2°) au rejet au fond de la requête. Il fait valoir qu'il n'a pas opposé de refus de communication à M. B qui n'a pas présenté de demande complète comportant les justificatifs sollicités. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le centre hospitalier de Châteaudun conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il reste dans l'attente depuis le 21 octobre 2022 de la copie de la pièce d'identité du requérant. Par une décision du 21 novembre 2022 M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - les avis n°20225079 du 12 septembre 2022, n°20225077 et n°20225078 du 7 novembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()/ ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(). ". 2. En se prévalant des trois avis rendus le 12 septembre 2022 et le 7 novembre 2022 par la commission d'accès aux documents administratifs, qui a estimé que tout dossier médical est un document communicable au patient, M. B, alors détenu au centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir), demande l'annulation des décisions des 19 juillet 2022, 27 juillet 2002 et 25 août 2022 par lesquelles les directeurs du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), du centre hospitalier de Perpignan et du centre hospitalier de Châteaudun ont respectivement refusé de lui communiquer ses dossiers médicaux. 3. En l'espèce, le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF), le centre hospitalier de Perpignan et le centre hospitalier de Châteaudun ne peuvent pas être regardés comme ayant opposé un refus de communication de son dossier médical à M. B, en se bornant à en subordonner la transmission à la production d'une copie recto-verso de la carte d'identité du patient, conformément aux dispositions combinées des articles L. 1111-7 et R. 1111-1 du code de la santé publique, en vertu desquelles le professionnel de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur avant toute communication, comme le rappelle la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis n°20225078, selon lequel un centre hospitalier est " fondé à exiger la production préalable de pièces de nature à établir cette identité, telles que la carte d'identité ". Si le requérant établit avoir produit un certificat de présence en détention, celui-ci ne constitue pas un document d'identité et ne saurait donc le remplacer. Si, comme l'énonce l'article R. 332-45 du code pénitentiaire, " les documents d'identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire ", le requérant ne justifie pas de diligences accomplies, par lui-même ou par son conseil, auprès du greffe des établissements pénitentiaires en vue d'obtenir une copie de sa carte nationale d'identité. Dès lors, les moyens soulevés dans la requête sont des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 4. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF) présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Châteaudun, au centre hospitalier de Perpignan et au Groupement hospitalier Sud Ile-de-France (GHSIF). Fait à Orléans, le 8 avril 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2300228_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel