TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300229_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Kulbastian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté de suspension du permis de conduire pris à l'encontre du requérant en date du 16 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfecture des Bouches-du-Rhône de restituer le permis de conduire du requérant dans les quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfecture des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2023 sous le numéro 2300199 par laquelle M. D B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que, suite au décès de son père, il a la charge de sa mère en situation de handicap, vivant à son domicile, qui nécessite un suivi médical régulier, et doit de ce fait pouvoir effectuer de nombreux trajets en voiture pour l'accompagner aux centres de santé pour ses soins. 3. Il ne ressort pas du dossier qu'il n'y aurait aucune solution aux difficultés résultant de la privation de son permis de conduire, notamment pour assurer les soins de sa mère. Par suite, il n'est pas établi que la restitution immédiate du permis de conduire de l'intéressé, qui a au demeurant commis une infraction d'une particulière gravité, à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km / h, s'impose, eu égard aux exigences de protection de la sécurité routière. Ainsi, en l'absence d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Toulon, le 13 février 202. Le juge des référés, Signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300229_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA