TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300229_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 27 janvier, 2 et 18 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de La Chaise Baudouin de procéder à une enquête administrative afin d'établir la véracité des faits de harcèlement moral dont elle estime être victime de la part du maire ; 3°) de prononcer une sanction administrative à l'encontre du maire de la commune de La Chaise Baudouin ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". L'article L. 911-1 du même code dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative qu'en dehors de l'hypothèse où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une décision rendue par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. Par sa requête, Mme B A doit être regardée comme demandant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de la protection fonctionnelle, à ce qu'une sanction soit prononcée à l'encontre du maire de la commune de La Chaise Baudouin et à ce qu'il soit enjoint à la commune de diligenter une enquête administrative permettant d'établir la réalité des faits de harcèlement moral qu'elle invoque. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer de telles sanctions ni, ainsi qu'il vient d'être exposé, d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas prévus par la loi. Par suite, de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 27 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300229_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel