TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300229_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Lacour, demandent au tribunal, d'une part, " d'annuler la taxe de branchement au titre de la participation branchement au réseau d'assainissement collectif " et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune de Drap une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). "Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Et aux termes du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ". 3. Les consorts A demandent au tribunal " l'annulation de la taxe de branchement au titre de la participation branchement au réseau d'assainissement collectif ". Ils doivent ainsi être considérés comme demandant l'annulation de l'avis de somme à payer émis le 31 décembre 2020 par la commune de Drap, pour un montant de 3 600 euros correspondant aux frais de branchement au réseau d'assainissement collectif pour le bien sis 835 Chemin de l'Ubac à Drap. Ce titre de recette comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions précitées. En outre, il ressort des termes mêmes des écritures de la requête que les requérants ont été destinataires par la suite d'une lettre de relance, en date du 3 mai 2021, du centre des finances publiques de Cagnes-sur-mer. A cette date, l'existence du titre exécutoire contesté pouvait dès lors être regardée comme ayant été portée à la connaissance des requérants. Par suite, à la date d'introduction de la requête, le 16 janvier 2023, le délai de recours contentieux de deux mois était en tout état de cause expiré. Il y a dès lors lieu de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête comme tardive et, ainsi, manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts A, à la commune de Drap et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 11 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Pour le greffier en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2300229_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel