TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2300229_20240521
- Date
- 21 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023 et un mémoire, enregistré le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 par lequel la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims l'a placée en position de disponibilité d'office du 28 juin 2022 au 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 de la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims l'a plaçant en position de disponibilité d'office du 28 septembre 2022 au 27 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la communauté urbaine du Grand Reims de la placer en congé de longue maladie du 28 juin 2021 au 27 décembre 2022 et de reconstituer sa carrière, dans le délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, la communauté urbaine du Grand Reims conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a été fait droit à ses demandes, tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des conclusions, émanant du requérant, tendant à ce que le tribunal constate le non-lieu a statuer sur sa requête doivent être regardées comme un désistement. Ce désistement des conclusions d'annulation de la requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine du Grand Reims une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : La communauté urbaine du Grand Reims versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la communauté urbaine du Grand Reims. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mai 2024. Le président de la 2ème chambre O. NIZET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2300229_20240521
Données disponibles
- Texte intégral