TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300230_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1. d'ordonner au préfet de son lieu de résidence actuelle de lui délivrer une convocation dans les 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin de lui permettre de déposer une première demande de titre de séjour ; 2. de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " . L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit enfin que : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par ordonnance ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " ; Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () " ; 3. La mesure demandée est une mesure de police, à savoir une convocation en vue de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel réside le requérant. En application des dispositions précitées de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nancy, mais de celui de Versailles, dans le ressort duquel se trouve la commune de Saint-Germain-en Laye où réside le requérant. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le .24 janvier 2023 Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2300230
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300230_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA