TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300230_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. E B, M. H, Mme I, Mme G épouse A, M. C D et Mme F D, représenté par Me Gimalac, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le maire de Peymeinade a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Peymeinade un permis de construire modificatif sur un terrain sis 5 avenue Jules Funel à la ZAC Lebon, lot C ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Peymeinade les dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la société Peymeinade, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2204428, les requérants ont exercé un recours contre le permis de construire initial délivré par le maire de Peymeinade le 22 mars 2022. Par l'arrêté attaqué du 17 novembre 2022, un permis de construire modificatif a été délivré à la société Peymeinade. En application des dispositions citées au point précédent, cette décision ne peut être contestée que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, la présente requête, qui tend à l'annulation de ce permis de construire modificatif intervenu en cours d'instance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, M. H, Mme I, Mme G épouse A, M. C D et Mme F D, à la commune de Peymeinade et à la société civile de construction vente Peymeinade. Fait à Nice, le 30 janvier 2023. Le président, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300230_20230130
Données disponibles
- Texte intégral