TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300230_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, complétée le 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2023 de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant de lui accorder le bénéfice d'un départ à la retraite anticipée au titre de la catégorie active, à compter du 1er juillet 2023. Elle soutient que : - elle n'a pas été informée de son affectation sur un poste sédentaire ; - elle n'a jamais opté pour la catégorie A. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2300233 du 9 février 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B conteste la décision par laquelle la CNRACL a refusé de lui accorder le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite au titre de la catégorie active, à compter du 1er juillet 2023. A l'appui de sa demande, la requérante soutient qu'elle a été placée en catégorie sédentaire d'office, sans en avoir été préalablement informée, et qu'elle n'a jamais opté pour la catégorie A. Ces moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée qui rappelle que la requérante a bien opté pour rester en catégorie B, mais qu'elle n'a pas 17 ans de service " actif " en catégorie B, décompte qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2023. La Présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300230_20230405
Données disponibles
- Texte intégral