TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300230_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 30 août 2022 par le maire de la commune de Santo-Pietro-di-Tenda a déclaré non réalisable la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section E n° 1085, située lieudit Mucali, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal l'annulation du certificat d'urbanisme que le maire de Santo-Pietro-di-Tenda lui a délivré le 30 août 2022, déclarant non réalisable la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section E n° 1085, située lieudit Mucali, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. " Aux termes du II de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales : " Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse peut, compte tenu du caractère stratégique au regard des enjeux de préservation ou de développement présentés par certains espaces géographiques limités, définir leur périmètre, fixer leur vocation et comporter des dispositions relatives à l'occupation du sol propres auxdits espaces, assorties, le cas échéant, de documents cartographiques dont l'objet et l'échelle sont déterminés par délibération de l'Assemblée de Corse. " 3. Le certificat d'urbanisme, déclarant non réalisable la construction d'une maison, délivré par le maire de Santo-Pietro-di-Tenda est motivé en premier lieu par la circonstance que le terrain d'assiette du projet est situé dans une vaste zone naturelle comprenant quelques constructions implantées de manière diffuse et, que le projet contrevient ainsi aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. D'autre part, il relève que ce terrain, qui présente une pente inférieure ou égale à 15 % et une potentialité agronomique, répond aux critères d'identification des espaces stratégiques agricoles définis par le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. En se bornant à soutenir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, que la construction envisagée servira notamment à l'exercice de son activité médicale, Mme B ne critique pas utilement les motifs sur le fondement desquels a été prise la décision attaquée. Sa requête ne comporte ainsi qu'un moyen inopérant. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bastia, le 6 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2300230_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel