TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300231_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. et Mme A, représentés par Me Hembert, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le permis de construire PC 80706 00 P0004 délivré le 20 octobre 2022 par la mairie de Saint-Léger-Les-Domart ; 2°) Ordonner, la suspension des travaux en cours. Ils soutiennent que : - la construction projetée leur cause un trouble de jouissance ; - le permis de construire méconnaît le plan local d'urbanisme en vigueur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 4. M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Léger-Les-Domart a délivré le permis de construire PC 80706 22 P0004. Par un courrier, mis à leur disposition le 15 février 2023 au moyen de l'application Télérecours et dont il résulte de l'accusé de réception délivré par cette application qu'ils en ont eu communication dès le lendemain, les requérants ont été invités à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. A l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, les requérants n'ont pas régularisé leur requête comme exigé par les dispositions précitées. Il en résulte que les conclusions de M. et Mme A ne peuvent qu'être écartées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. et Mme A et à la commune de Saint Léger les Domart. Fait à Amiens, le 28 avril 2023. Le président de la 4ème chambre signé C. BINAND La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300231_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel