TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300231_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 2 mai 2023, la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Chichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 1221 émis à son encontre le 27 décembre 2022 d'un montant de 207,90 euros par le service départemental d'incendie et de secours du Tarn ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par ce titre de recettes ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Tarn, représenté par la Selarl Racine Bordeaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société CDT Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité) conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité) conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête n° 2300231 de la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité) aux fins d'annulation et de décharge. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours du Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre Départemental de Télésurveillance Sécurité (CDT Sécurité) et au service départemental d'incendie et de secours du Tarn. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2300231_20231113
Données disponibles
- Texte intégral