TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300232_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Yamova, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 novembre 2022 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente de ce réexamen, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie. - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * Son auteur n'était pas compétent pour la prendre ; * La décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n°2300219 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, dont la validité de la précédente carte expirait le 1er août 2022, a sollicité le 26 septembre 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle lui permettant d'être employé dans une entreprise de sécurité privée. Par décision du 21 novembre 2022, prise au nom du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le délégué territorial ouest lui a opposé un refus. Par la présente requête, il demande, notamment, la suspension de l'exécution de cette décision. 4. Comme rappelé au point 3, M. C a, en méconnaissance des dispositions de l'article R 612-17 du code de la sécurité intérieure, demandé le renouvellement de sa carte professionnelle après la date d'expiration de sa carte précédente. La société qui l'employait l'a d'ailleurs licencié faute pour lui de justifier de cette carte par décision du 18 novembre 2022, de sorte que la situation d'impossibilité de travailler comme agent de sécurité s'est constituée avant même l'intervention de la décision en litige. M. C, qui indique dans sa requête au fond que la décision du CNAPS du 21 novembre 2022 lui a été notifié à cette même date, a ensuite attendu presque deux mois pour saisir le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative. S'il soutient que cette décision l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille, qui comporterait trois enfants, il n'établit pas, et d'ailleurs ne soutient même pas, qu'il ne pourrait percevoir des allocations pour perte d'emploi. Par ailleurs, M. C est marié et il résulte des pièces du dossier que son épouse dispose de revenus mensuels importants, représentant 56 % de ceux du foyer. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être rappelés, il n'apparaît pas que l'urgence commande que l'exécution de la décision en litige soit suspendue, à supposer l'autre condition posée par l'article L 521-1 du code de justice administrative remplie. Dès lors, les conclusions de M. C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise, au titre des frais de procès, à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C . Fait à Rouen, le 24 janvier 2023 . La juge des référés, A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7624 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300232_20230124
TA6327 mars 2026
DTA_2300219_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300232_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel