TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300232_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2022 portant invalidation de son permis de conduire et injonction de restitution dans un délai de dix jours ;
2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points et le bénéfice de son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme totale de 1 500 euros en réparation des débours et préjudices subis
Mme C prétend au bénéfice du stage effectué par elle avant la notification de la décision contestée ainsi que l'indemnisation des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023 ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire et au rejet du surplus en l'absence de demande préalable présentée par un avocat.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 13 février 2023 que le solde positif du capital points suppose que la décision portant invalidation du permis de conduire a été rapportée. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme C B épouse A ait adressé une demande préalable indemnitaire par le ministère d'un avocat au ministre de l'intérieur. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires en raison de l'absence de demande préalable et de liaison du contentieux, doit être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 2 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2300232_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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