TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300233_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui reconnaître un droit à pension anticipée au titre de la catégorie active. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée sera effective à compter du 1er juillet 2023 ; - le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l'a placée en catégorie sédentaire sans l'en informer ; en outre, elle avait opté pour le maintien en catégorie B. Vu : - la requête enregistrée le 6 février 2023 sous le numéro 2300230 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, Mme B fait valoir que la décision en litige prendra effet à compter du 1er juillet 2023. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées, qui ne sont assorties d'aucun autre élément circonstancié quant aux conséquences concrètes à ce jour de la décision attaquée, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le directeur de la CNRACL a refusé de lui reconnaître un droit à pension anticipée au titre de la catégorie active. 4. De plus, compte tenu notamment des seules pièces produites, en l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, les moyens susvisés invoqués par la requérante n'apparaissent pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.fre
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TA639 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300233_20230209
Données disponibles
- Texte intégral