TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300233_20230215
- Date
- 15 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme B A, représentée par la SCP Dupuis-Lacourt-Migne demande au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes l'a placée en congé sans solde ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de la réintégrer sur un poste adapté, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête en référé qui est accompagnée de la copie de la requête en annulation qu'elle a déposée est recevable. Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; la décision de mise en congé sans solde la place dans une situation financière critique et l'expose à ne plus être en mesure de faire face à ses besoins ni aux charges auxquelles elle doit faire face seule ; elle est mère de deux enfants dont elle assume l'entretien et l'éducation après le décès prématuré de son époux ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas établi que le directeur adjoint en charge des ressources humaines signataire de la décision du 10 janvier 2023 était compétent pour prendre cette décision ; - la décision de placement en congé sans solde est entachée d'une erreur de droit en ce que l'employeur était tenu d'apprécier les différentes possibilités de reclassement avant de prononcer la mise en congé sans solde, ce qu'il n'a pas fait ; - des postes vacants de secrétaires ne lui ont jamais été proposés alors qu'elle disposait des diplômes requis pour y prétendre ; d'autres agents ont été déclarés inaptes en même temps qu'elle, et se sont vus proposer des postes qu'elle aurait pu occuper ; - la mise en congé sans traitement a été prise en application d'une décision de licenciement, qui était elle-même illégale dès lors que l'hôpital était déjà tenu de procéder à son reclassement ce qu'il a omis de faire avant de prendre la décision de licenciement prononcée à son encontre ; - l'illégalité de la décision initiale de licenciement emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables contre elle, l'annulation par voie de conséquence de la décision de placement en congé sans traitement ; - le placement en congé sans solde est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il revenait au centre hospitalier d'apprécier si la décision de licenciement n'engendrerait pas des conséquences notables sur sa situation administrative et financière, ce qu'il n'a pas fait. Vu : - la requête enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2300232 tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Nord-Ardennes prononçant son placement en congé sans solde à compter du 12 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 2. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. Mme A a été recrutée au mois de juin 1998 par un contrat à durée déterminée en qualité d'agent d'entretien au sein du centre hospitalier de Charleville-Mézières. Son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007. L'intéressée exerçait, en dernier lieu, des fonctions d'agent " bio-nettoyage " dans les services de chirurgie et de rhumatologie de l'hôpital. Mme A a été placée en congé de maladie à compter du 8 février 2021. La pathologie contractée à savoir un syndrome du canal carpien a été reconnue comme une maladie d'origine professionnelle par son employeur le 28 juin 2021. Le service de médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude aux fonctions occupées le 20 janvier 2022, tout en indiquant qu'une reconversion était possible. Après avoir recueilli l'avis de la commission consultative paritaire réunie le 24 mai 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Nord-Ardennes a prononcé le licenciement de Mme A pour inaptitude définitive au poste d'agent hospitalier par une décision du 12 octobre 2022 prenant effet le 12 décembre 2022. Mme A a saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision par une requête enregistrée le 22 novembre 2022. Cependant, par une décision en date du 10 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier a placé Mme A en position de congé sans solde à compter du 12 décembre 2022. Mme A qui a contesté la légalité de cette décision en recherchant son annulation par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 10 janvier 2023 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision la plaçant en congé sans solde, Mme A expose que cette décision l'empêche de travailler dans des conditions adaptées à son état de santé et la prive de toute rémunération alors qu'elle doit assumer seule les charges de son foyer et l'entretien de ses deux enfants. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir constaté que le médecin de prévention avait considéré que la requérante était inapte à reprendre ses fonctions mais qu'une reconversion était possible, le centre hospitalier a saisi la commission consultative paritaire qui a émis un avis favorable à une inaptitude totale et définitive à tout poste au sein du centre hospitalier puis a décidé de licencier l'agent pour inaptitude définitive à compter du 12 décembre 2022. Toutefois, le centre hospitalier a décidé en réponse à une demande de reclassement de Mme A de " suspendre " la mesure de licenciement et de placer, par la décision du 10 janvier 2023 en litige, l'intéressée en congé sans solde à compter du 12 décembre 2022. Dans la notification accompagnant cette décision le centre hospitalier expose que cette décision est destinée à laisser à ses services un délai supplémentaire de trois mois dans leur recherche de poste compatible avec l'état physique de l'agent. Dans ces conditions, les éléments avancés par Mme A relatifs à sa situation pécuniaire ne suffisent pas à établir une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s'apprécie de manière globale et objective et qui nécessite, à bref délai, qu'une mesure provisoire soit prononcée dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Par suite, en l'absence d'urgence et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes. Fait, à Châlons-en-Champagne, le 15 février 2023. Le juge des référés, signé P. CRISTILLE 5 N°2300233
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300233_20230215
Données disponibles
- Texte intégral