TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300234_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B A, représenté par Me Stephenson, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 2 juin 2022 pris à son encontre par le préfet de la Guyane, portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour sur le territoire de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est établie ; - l'arrêté porte une atteinte grave à sa liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté contractuelle ; pareillement elle met en cause la liberté d'aller et venir ; - la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. M. A, ressortissant belge, exerçant la profession de kinésithérapeute, condamné par le tribunal correctionnel, le 11 mars 2022, pour des faits de violences sur ascendant à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie d'un sursis de seize mois, soutient que l'arrêté du 2 juin 2022 pris à son encontre par le préfet de la Guyane, portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour sur le territoire de trois ans, porte une atteinte grave à diverses libertés fondamentales, à savoir la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté contractuelle, la liberté d'aller et venir et le droit de mener une vie privée et familiale normale. Il doit être regardé comme en demandant la suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Toutefois, en se bornant à soutenir, s'agissant d'un arrêté pris le 2 juin 2022, qu'il y a urgence à mettre un terme à ces atteintes, le requérant n'établit aucunement l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant pour lui de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures de la mesure qu'il sollicite du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite et faute d'urgence, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera communiquée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2300234_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA